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Article R203-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R203-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le vétérinaire sanitaire peut se faire assister :

1° Par toute personne mentionnée à l'article L. 241-6 justifiant du suivi de la formation mentionnée au I de l'article R. 203-3 ;

2° Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et pour des interventions qui ne sont pas des actes vétérinaires, par des techniciens salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en application de l'article L. 201-9 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI.

Ces personnes sont placées sous l'autorité et la responsabilité du vétérinaire sanitaire lors de l'intervention. Sauf si elles y sont invitées par l'autorité administrative en application de l'article L. 241-11, elles ne peuvent pas assister le vétérinaire sanitaire dans l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8.