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Article R203-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R203-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En cas d'empêchement, le vétérinaire sanitaire peut se faire remplacer par un autre vétérinaire sanitaire mentionné dans sa demande d'habilitation.

Le vétérinaire remplaçant ne peut réaliser des interventions, à ce titre, que si les espèces et les activités concernées entrent dans le champ de son habilitation et si les exploitations ou les personnes pour le compte desquelles il intervient sont incluses dans l'aire géographique d'intervention qu'il a déclarée.

A tout moment au cours de son habilitation le vétérinaire sanitaire peut désigner d'autres remplaçants, sous réserve d'en informer le préfet lui ayant délivré l'habilitation qui communique, le cas échéant, cette information au préfet du département où s'effectuent les remplacements.