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Article R217-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R217-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-4 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.