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Article R213-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R213-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Durant l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.3.7 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 ainsi que les personnes réalisant l'encadrement sur poste de ces dernières portent l'uniforme dont les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.