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Article R213-1-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R213-1-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

I. - Les pouvoirs des auditeurs consistant à exiger l'application correcte ou la répétition des mesures de sûreté mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 peuvent être exercés par les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile.

II. - Les pouvoirs mentionnés au I peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.

III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.