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Article R212-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R212-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.

Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.

Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.