Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.
Les autorisations prévues aux articles L. 512-1, L. 593-7, L. 593-25 et L. 593-30 et les prescriptions prises pour l'application de ces autorisations prévues respectivement aux articles L. 593-10, L. 593-27 et L. 593-32 tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section.
Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente section.
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres.
Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14, ou des déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus.