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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine)

Le supplément communal, prévu par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889, modifié par l'article 69 de la loi de finances du 30 avril 1921, est fixé à 731,75 euros pour les instituteurs et institutrices stagiaires et titulaires exerçant dans les écoles publiques élémentaires ou maternelles de la ville de Paris et des autres communes du département de la Seine.