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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine)

Le montant du supplément communal et de ses majorations peut être révisé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet du département de Paris, sur proposition du conseil de Paris et après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire, en fonction de la valeur locative des immeubles.