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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1960 portant création d'une commission des rentes à allouer par suite d'accident du travail aux agents non titulaires du ministère des affaires étrangères)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1960 portant création d'une commission des rentes à allouer par suite d'accident du travail aux agents non titulaires du ministère des affaires étrangères)

Pour délibérer valablement, la commission doit compter au moins huit membres présents.

Les avis sont pris à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main-levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.