Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 184-4 à L. 184-6 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 184-7 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.
Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 184-3 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.
Le président du conseil général saisit la commission d'aménagement foncier territorialement compétente en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 184-3. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du représentant de l'Etat , ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission d'aménagement foncier territorialement compétente dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le représentant de l'Etat procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 184-3 et au présent article.