A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le représentant de l'Etat, après avoir recueilli l'avis de la commission d'aménagement foncier territorialement compétente, saisie par le président du conseil territorial, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 183-3, L. 183-4, L. 183-5 et L. 183-8.
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.
L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds.
Si, dans le délai de quatre mois de la demande du représentant de l'Etat, le président du conseil territorial n'a pas saisi la commission territoriale en vue de recueillir son avis, le représentant de l'Etat procède à cette saisine.