Articles

Article R183-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R183-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 183-2, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres.



A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission d'aménagement foncier territorialement compétente, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.




A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission d'aménagement foncier territorialement compétente prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le représentant de l'Etat ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 183-2 à L. 183-10 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au représentant de l'Etat et adresse copie de ses avis au président du conseil général.