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Article R184-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R184-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Soit à l'initiative du représentant de l'Etat , soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.


A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du représentant de l'Etat , d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.