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Article R183-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R183-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le représentant de l'Etat passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :


1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;


2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;


3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;


4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 183-7 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.