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Article R183-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R183-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 183-5 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.