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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics)


Il peut être créé des régies en dehors du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles 2 à 19.
Toutefois :
a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.