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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics)


Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics et des groupements de communes, sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.