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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics)


Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées.
Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :
1° S'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ;
2° S'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ;
3° S'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances.
Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.