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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1960 portant création d'une commission des rentes à allouer par suite d'accident du travail aux agents non titulaires du ministère des affaires étrangères)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1960 portant création d'une commission des rentes à allouer par suite d'accident du travail aux agents non titulaires du ministère des affaires étrangères)

Est institué auprès du ministère des affaires étrangères (direction du personnel et de l'administration générale) une commission chargée de donner, en matière d'accidents du travail, son avis :

1° Sur le droit à la rente de la victime ou de ses ayants-droit ;

2° Sue le montant de ladite rente ;

3° Sur l'attribution d'une allocation provisionnelle en cas de décès et sur les avances prévues en cas de contestation survenue après accident ;

4° Sur les recours gracieux, dans les conditions fixées par la loi précitée du 24 octobre 1946 et par le décret n° 46-2957 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi.

La compétence de cette commission s'étend à l'ensemble des agents non titulaires en fonctions du ministère des affaires étrangères susceptibles de bénéficier de la législation sur la sécurité sociale et les accidents du travail. Elle s'étend également aux anciens agents non titulaires du ministère des affaires étrangères ainsi qu'aux anciens agents du commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes en ce qui concerne les accidents du travail survenus lorsqu'ils étaient en fonctions dans ces administrations.