Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine)
Les directeurs et directrices d'école, les instituteurs et institutrices qui bénéficient du logement en nature, ne reçoivent qu'un quart du supplément prévu à l'article 1er.