Par dérogation aux articles 424-9,424-10,424-58 et 424-63, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de prospectus simplifié pour l'OPCI à l'exception de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier.