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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine)

Une majoration de 600 fr. est accordée à l'instituteur ou à l'institutrice, marié, veuf, divorcé ou séparé de corps pour chaque enfant, dans les mêmes conditions d'attribution que les indemnités pour charges de famille allouées par l'Etat aux fonctionnaires.

Lorsqu'un instituteur est marié à une institutrice, les majorations pour enfants ne sont attribuées qu'au chef de famille.

Lorsqu'un instituteur ou une institutrice est divorcé ou séparé de corps, il ne reçoit la majoration que pour les enfants confiés à sa garde par le jugement de divorce ou de séparation.