Pour tout OPCI, il est établi un prospectus conforme aux dispositions des articles 411-113, 411-115, 411-116, 411-118 et 411-119 soumis à l'approbation de l'AMF.
Le prospectus décrit notamment la politique d'investissement de l'OPCI ainsi que ses objectifs de gestion. Le contenu des informations mentionnées dans le prospectus est précisé dans une instruction de l'AMF.