Article 424-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 424-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Le prospectus peut prévoir, au sein d'un même OPCI ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions dans les conditions mentionnées à l'article 411-22 à l'exception du 1°.