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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence)


Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé en application de tarifs établis par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.