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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence)


Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus à des personnes privées et publiques autres que l'Etat les prestations suivantes fournies par l'Autorité de la concurrence :
1° Mise à disposition de documents électroniques par plateforme d'échanges et supports numériques ;
2° Vente de publications, de documents ou d'études réalisés par l'Autorité de la concurrence avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;
3° Organisation de conférences, colloques et séminaires ;
4° Missions d'expertise, de conseil, d'assistance, d'étude et de formation.