Les dispositions des premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 411-123, des articles 411-124,411-126,411-129,412-32-1 et 412-42 sont applicables.
Le règlement du FCPR allégé peut prévoir que le FCPR allégé ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.