Articles

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE)

Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.