Tous les porteurs d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par le présent paragraphe qui leur sont réservées lors de la scission.
Les parts ou actions de l'OPCVM régi par la présente sous-section ne peuvent être cédées par les porteurs qu'à des personnes mentionnées à l'article 412-76.