Le dépositaire ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-79 et 412-80. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-80.