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Article 412-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 412-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Par dérogation à l'article 412-76, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ;

2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs.

L'article 411-21 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.