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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE)


Le directeur perçoit un traitement déterminé par un arrêté conjoint du ministre délégué à la culture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou à l'autre de ces activités, ou simultanément aux deux, à l'intérieur du Théâtre national de l'Odéon. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale de fonctions fixée par arrêté conjoint du ministre délégué à la culture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

En dehors du Théâtre national de l'Odéon, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre délégué à la culture.