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Article 412-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus de l'OPCVM. Le prospectus est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.