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Article 412-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 412-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :

1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.