I. - Par dérogation au III de l'article 411-76, lorsque l'OPCVM régi par la présente sous-section qui utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-85 du code monétaire et financier emploie la méthode du calcul de l'engagement, il tient compte de ces accords temporaires d'emprunt d'espèces dans le calcul du risque global.
II. - Par dérogation au II de l'article 411-78, lorsque l'OPCVM régi par la présente sous-section utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-85 du code monétaire et financier, la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre est limitée à 30 % de la valeur de marché de son actif net.