Article 412-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 412-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
La commission de gestion des OPCVM régi par la présente sous-section peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.