Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à règles d'investissement allégées relevant des articles R. 214-83 à R. 214-85 du code monétaire et financier.
Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente sous-section.
Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.