Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux mentionnés à l'article 411-23. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR.