Articles

Article 412-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 412-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code, à l'exception des dispositions des deuxième à cinquième alinéas du I et du II de l'article 411-10 et des articles 411-16 et 411-20.

Par dérogation à l'article 412-2, les articles 411-128 à 411-128-3 ne s'appliquent pas aux FCPR régis par la présente sous-section.

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.