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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-905 du 21 octobre 1968 PORTANT STATUT DU THEATRE DE FRANCE)


Les dépenses du Théâtre de France comprennent notamment

1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;

2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le public;

3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;

4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition du Théâtre de France, les frais de nettoyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale ;

5° Les impôts et contributions de toute nature.