Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion de portefeuille, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article. Les règles de conduite interne de la société de gestion de portefeuille prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion de portefeuille pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application de l'article L. 533-10 (3°) du code monétaire et financier.
Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.