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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre de France)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre de France)


Il est institué une commission consultative d'exploitation du Théâtre de France qui comprend :

Le directeur général des arts et des lettres ou son représentant, président.

Le directeur du théâtre et des maisons de la culture ou son représentant, vice-président.

Trois représentants du personnel du Théâtre de France comprenant un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles.

Trois personnalités hautement qualifiées dans le domaine de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtrale, désignées par arrêté du ministre des affaires culturelles et dont deux au moins devront être choisies parmi les dirigeants des associations culturelles prenant une part importante à l'effort de diffusion culturelle mené par cet établissement.

Le directeur du Théâtre de France et le fonctionnaire chargé du contrôle financier assistent aux séances avec voix consultative.

Un fonctionnaire de la direction du théâtre et des maisons de culture assume les fonctions de secrétaire de la commission.

Les membres de la commission consultative d'exploitation, autres que ceux qui y sont nommés en raison de leurs fonctions, sont désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Leur désignation est personnelle et ils ne peuvent se faire remplacer aux séances de la commission. En cas de démission, de décès ou de non-renouvellement du contrat, il est procédé dans le plus bref délai au remplacement du membre démissionnaire, décédé ou dont le contrat n'est pas renouvelé et le nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.