Les éditeurs de services remboursent à l'Agence nationale des fréquences, selon la clé de répartition définie à l'article 6, les dépenses que cet établissement a engagées au titre du 3° de l'article 2.
Les modalités du recueil des réclamations des téléspectateurs peuvent être déterminées par une convention conclue entre l'Agence nationale des fréquences et le groupement mentionné au III de l'article 3.