Lorsque le réaménagement des fréquences a pour objet de permettre la diffusion de nouveaux services de communication audiovisuelle, les éditeurs de services mentionnés au second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée supportent les coûts de ce réaménagement dans des conditions déterminées par le présent décret.