Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations)
Un décret règlera l'application de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.