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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2009 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition et le fonctionnement du jury du concours interne de recrutement d'attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2009 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition et le fonctionnement du jury du concours interne de recrutement d'attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Le concours interne de recrutement des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


1° L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier relatif à l'organisation et au fonctionnement du système éducatif, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 3).


Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.


2° L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat, ses motivations professionnelles et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée maximale de cinq minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales (durée : trente minutes ; coefficient 4).


En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.


Toute pièce complémentaire transmise après cette date (le cachet de la poste faisant foi) n'est pas prise en compte. Si le dossier est transmis après cette date (le cachet de la poste faisant foi), le candidat n'est pas convoqué aux épreuves.


Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.