I. ― En vue de l'établissement du montant de référence des garanties financières prévues au 5° du IV de l'article R. 516-2, l'exploitant transmet au préfet une proposition de montant des garanties financières accompagnée des valeurs et justifications techniques des différents paramètres pertinents ayant permis le calcul forfaitaire prévu dans l'annexe I ou dans l'accord de branche, ou le calcul spécifique proposé par l'exploitant. Ces valeurs et justifications techniques incluent la quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site, prévue dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'autorisation simplifiée ou, à défaut, son estimation par l'exploitant qui sera ensuite prescrite par arrêté préfectoral et, en tant que de besoin, une étude sur le réseau de contrôle de la qualité des eaux souterraines comportant le nombre de piézomètres à réaliser, leur implantation ainsi que la nature des paramètres à contrôler.
Pour les installations déjà mises en service au 1er juillet 2012, la proposition de montant des garanties financières est adressée au préfet au moins six mois avant la première échéance de constitution prévue dans l'arrêté fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement.
II. ― Pour les garanties financières additionnelles mentionnées au VI de l'article R. 516-2, la proposition de l'exploitant est accompagnée d'une présentation des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines envisagées à terme et d'une estimation des coûts de ces mesures de gestion.