Les garanties financières établies en vertu du présent arrêté s'établissent sans préjudice des garanties financières que l'exploitant constitue en application du 3° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement.
En revanche, le coût de mise en sécurité des installations déjà visées par des garanties financières prises en application des 1° et 2° du IV de l'article R. 516-2 du même code est exclu du montant de la garantie calculé en application du présent arrêté.