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Article L3312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.